DISPOSITIONS  APPLICABLES
 
AUX  ZONES  URBAINES
CHAPITRE  I

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

 

 

PREAMBULE

 

1 – Vocation principale

 

Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux activités artisanales et aux équipements publics. 

 

2 – Secteurs

 

La zone U comprend :

§         le secteur UA, secteur mixte du centre,

§         le secteur UB, secteur mixte d’extension,

§         le secteur UG, secteur mixte du hameau de la gare,

§         le secteur UH, secteur réservé à l’extension de l’artisanat,

§         le secteur UP, secteur réservé aux équipements publics,

§         le secteur UZ, secteur mixte à faible densité,

§         le secteur US, secteur d’activités sportives.

 

Il existe à Bachy un risque de mouvements de terrain liés au desséchement des argiles, ainsi que des zones inondables par ruissellement, repérées au plan de zonage par un indice « i » et  « j ».

 

 

ARTICLE U 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

 

Sont interdits :

-         La création d’établissements à usage d’activité industrielle,

 

-         La création d’exploitation agricole et de bâtiments d’élevage,

 

-         La création de terrains de camping et de caravaning,

 

-         L’ouverture de carrières,

 

-         Les installations établies depuis plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes, des abris autres qu’à usage public à l’exception des installations de chantier,

 

-         Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels ou domestiques, sauf ceux admis à l’article 2,

 

-         Les parcs résidentiels de loisirs,

 

-         Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir et les pistes de karting,

 

-         Les éoliennes,

 

-         Les antennes de relais téléphoniques ou similaires (hors bâtiments publics).

 

Dans les secteurs affectés d’un indice  « i » ou «  j », sont en plus interdits :

 

-         Les sous-sols et caves, 

 

-         Les remblais, à l’exception des remblais strictement nécessaires aux accès et à la rehausse de la construction.

 

Dans le secteur UH, sont interdites également :

-         les constructions à usage d’habitation.

 

Dans le secteur UP, sont interdites également :

-         les constructions à usage d’habitation.

 

Dans le secteur US, sont interdites également :

-         les constructions à usage d’habitation, d’activités commerciales, artisanales, de services et de bureaux. .

 

Dans le secteur UZ, sont interdit également :

-         les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales, de services et de bureaux.

 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger :

A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.

 

 

ARTICLE U 02 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS

 

Sont autorisées les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1.

 

Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après :

-         Les établissements à usage d’activités artisanales, commerciales ou de services comportant ou non des installations classées, dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits,

 

-         L’extension de bâtiments et d’installations agricoles liées à une exploitation agricole existante dans la zone dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone et sont directement liées au bon fonctionnement des exploitations agricoles,

 

-         Les exhaussements (limités à 0,80 mètre) et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,

 

-         Les groupes de garages individuels, sous réserve qu’ils ne comportent pas plus de deux accès sur la voie publique,

 

-         Dans les secteurs indicés « i », les constructions autorisées sous réserve que leur premier plancher soit situé à au moins 0,50 mètre par rapport au niveau naturel du sol.

 

 

Dans le secteur UH sont autorisés exclusivement :

-         Les dépôts de véhicules et matériels désaffectés sous condition d’être non visibles de la voie publique

 

Dans le secteur UP sont autorisés exclusivement :

-         Les constructions ou aménagements nécessaires au service public ou d’intérêts collectifs.

 

Dans le secteur US sont autorisés exclusivement :

-         Les constructions ou aménagements liés aux équipements sportifs existants ou à créer.

 

Pour la chapelle « Vierge Bleue » protégée au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites dans un rayon de 10 mètres autour de la chapelle.

 

Pour la « baraque des douaniers » protégée au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites dans un rayon de 5 mètres autour de la baraque des douaniers.

 

 

ARTICLE U 03 -  CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS

 

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.

 

1 – Accès

 

L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. 

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage de minimum 4 mètres et une servitude de réseau, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

 

Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et de la circulation des personnes à mobilité réduite.

 

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

 

Les groupes de garages individuels (+ de 2 unités) ou les aires de stationnement privées (plus de 4 places) doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique ou deux accès en sens unique.

 

2 – Voirie

 

Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants :

1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse.

2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.

 

En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une ou deux constructions principales situées en arrière plan, c'est à dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.

 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.

 

Aucune voie ouverte à la circulation automobile en double sens susceptible d’être classée dans le Domaine Public ne doit avoir une largeur d’emprise inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres. La voirie doit avoir une hauteur libre de 3,5 mètres. 

 

La largeur d’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.

 

Les voies privées nouvelles en impasse desservant plus de deux habitations doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. (Notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères).

 

Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres.

 

 

ARTICLE U 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

 

1 – Alimentation en eau potable

 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

 

2 – Assainissement

 

a) Eaux usées domestiques

 

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur.

 

b) Eaux résiduaires des activités

 

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si cela est autorisé, peut-être subordonné à un prétraitement approprié.

 

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés en l’état dans le réseau public, ni dans les fossés.

 

 

 

c) Eaux pluviales

 

Tout branchement doit faire l’objet d’une demande auprès des services compétents, au même titre qu’une demande de branchement d’eaux usées domestiques, comme le stipule le règlement d’assainissement.

 

Les eaux pluviales seront préférentiellement traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d’infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l’utilisation de système de stockage restitution à débit calibré.

 

L’utilisation de ces techniques fera l’objet d’une étude particulière visant à évaluer l’impact de l’infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur.

 

Si les ouvrages publics sont de capacité insuffisante, le service d’assainissement pourra imposer la participation financière du requérant aux travaux de renforcement nécessaires au déversement à l’égout des eaux de pluie.

 

En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

 

3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion

 

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

En domaine privé, les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en réseau souterrain.

 

 

ARTICLE U 05 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

 

Il n’est pas fixé de règle.

 

 

ARTICLE U 06 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

 

L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

 

Dans les secteurs UA et UG :

Tout ou partie des façades à rue des constructions doivent être implantées :

-         soit à l’alignement des voies publiques ou limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer,

-         soit avec un recul identique à l’une des constructions situées sur les parcelles limitrophes,

-         soit avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.

 

Dans le secteur UB :

Tout ou partie des façades à rue des constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer  et un maximum de 30 mètres.

 

Dans le secteur UH :

Tout ou partie des façades à rue des constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.

 

Dans le secteur UZ :

Tout ou partie des façades à rue des constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 8 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes et un maximum de 30 mètres.

 

Dans tous les secteurs :

En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s'apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l'accès.

 

En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres à partir de la limite d’emprise de ce piétonnier.

 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou limite d'emprise des voies privées ou avec un recul minimum de 0,50m par rapport à ces voies.

Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de sécurité routière.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.

 

 

ARTICLE U 07 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

 

A l’intérieur d’une bande de 15 mètres comptée à partir de la limite d’emprise, les constructions doivent être édifiées

-         soit le long des limites séparatives;

-         soit avec un recul minimum de 4 mètres.

 

Au-delà de la bande des 15 mètres, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :

-         Lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur en bon état, déjà contigu à la limite séparative.

Ou

-         Lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres au droit de la limite séparative.

 

Si les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives, le recul minimum est de 4 mètres.

 

Pour les abris de jardins, les abris à bûches, sans fondations et non attenants à l’habitation, une implantation à 1 mètre minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise au sol et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage.

 

Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives, lorsque celles-ci correspondent à un cours d’eau non domanial d’une distance d’au moins 7 mètres par rapport à l’axe de celui-ci  (figurant sur le plan annexé au règlement).

 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives ou observer un recul minimum de 0,50m par rapport à ces limites.

 

Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de sécurité routière.

 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments du patrimoine à protéger reportés au plan de zonage.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.

 

En bordure des fossés existants, en limite séparative, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres à partir de l’axe de ce fossé, afin de pouvoir réaliser leur entretien (figurant sur le plan annexé au règlement).

 

 

ARTICLE U 08 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

 

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance s’applique au bâtiment nouveau. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

 

Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment de 20 m² d’emprise au sol maximum et d’une hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.

 

 

ARTICLE U 09 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.

 

Un dépassement de l’emprise est autorisé, en cas de changement de destination ou de reconstructions à l’identique après sinistre de bâtiment, dans la limite de l’emprise existante à la date d’approbation du P.L.U.

 

Pour tous les secteurs :

L’emprise au sol maximale autorisée est de 80% sauf en secteur UB 60%.

 

Dans les zones inondables repérées au plan de zonage par un indice « i » et  « j », l’emprise au sol ne peut excéder 20 % de l’unité foncière, pour tous les types de constructions.

 

Dans le secteur UA :

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 30 % de l’unité foncière.

L’emprise au sol des constructions à usage d’activités commerciales, artisanales, de service ou de bureaux ne peut excéder 80 % de l’unité foncière.

 

 

 

Dans le secteur UB :

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 20 % de l’unité foncière.

L’emprise au sol des constructions à usage d’activités commerciales, artisanales, de service ou de bureaux ne peut excéder 60 % de l’unité foncière.

 

Dans le secteur UG :

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 20 % de l’unité foncière.

L’emprise au sol des constructions à usage d’activités commerciales, artisanales, de service ou de bureaux ne peut excéder 80 % de l’unité foncière.

 

Dans le secteur UH :

L’emprise au sol des constructions à usage d’activités commerciales, artisanales, de service ou de bureaux ne peut excéder 80 % de l’unité foncière.

 

Dans le secteur UP :

L’emprise au sol des constructions à usage d’activités publiques ne peut excéder 80 % de l’unité foncière.

 

Dans le secteur US :

L’emprise au sol des constructions à usage d’activités sportives ou de service ne peut excéder 80 % de l’unité foncière.

 

Dans le secteur UZ :

L’emprise au sol des constructions d’habitation ne peut excéder 10 % de l’unité foncière.

 

 

ARTICLE U 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

 

Dans les secteurs UA, UB, UG et UH :

Les constructions à usage principal d’habitation individuelle ne doivent pas comporter plus  de trois niveaux aménageables : un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménageables.

La hauteur de toutes les constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 10 mètres au faîtage et 10,50 mètres dans les zones inondables repérées au plan de zonage par les indices « i » et  « j ».

Dans le secteur UZ :

Les nouvelles constructions à usage principal d’habitation individuelle ne doivent pas comporter plus de deux niveaux aménageables avec une hauteur maximum au faîtage de 8 mètres.

La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 6 mètres au faîtage.

 

Dans le secteur UP et US :

Il n’est pas fixé de règle.

 

 

ARTICLE U 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

 

1) Principe général

 

Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

 

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.

 

La cote altimétrique +- 0,000 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,800 mètre au-dessus du terrain naturel, avant aménagement.

 

L’édification de clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 et suivants du Code de l’Urbanisme).

 

Les panneaux solaires sont autorisés.

 

Sont interdits :

-         l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…),

-         l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées, …,

-         les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune,

-         les paraboles en façade sur rue,

-         les remblais dans les zones inondables repérées au plan de zonage par les indices « i » et  « j », sauf pour les accès aux constructions.

 

2) Dispositions particulières

 

a) Constructions à usage d’habitation

 

Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés avec des matériaux reprenant l’aspect de la brique de couleur dans la gamme des rouges, ou en maçonnerie enduite dans les tons blanc ou ocre, les soubassements étant plus foncés que la teinte principale.

L’utilisation d’autres matériaux, tels que le bois, la pierre, est autorisée dans la limite de 50% du total des surfaces.

 

Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles ou de matériaux reprenant l’aspect et la couleur de la tuile de couleur terre cuite naturelle rouge ou noire vernissée.

Les toitures des constructions principales auront une pente comprise entre 35° et 50°. Toutefois les toitures terrasses ou mono pentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 40% de la surface couverte.

La pente de toit des vérandas n’est pas réglementée.

Les lucarnes ou ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit.

 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

 

Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures, les modénatures et décors. Les linteaux cintrés de briques doivent être maintenus.

 

Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction à l’identique après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé.

 

b) Constructions annexes

 

Les murs et toitures des volumes annexes d’une emprise supérieure à 12m², doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.

 

c) Bâtiments d’activités, de stockage et leurs annexes

 

Les murs extérieurs des constructions doivent être réalisés majoritairement en briques de couleur dans la gamme des rouges ou en tout autre matériau en reprenant l’aspect et s’intégrant dans l’environnement immédiat.

L’utilisation d’autres matériaux, tels que le bois, la pierre, est autorisée dans la limite de 50% du total des surfaces.

 

Les toitures des constructions à usage d’activité ou de stockage devront être couvertes de matériaux reprenant l’aspect et la couleur de la tuile.

Les toitures des constructions principales auront une pente comprise entre 15° et 50°. Toutefois les toitures terrasses ou mono pentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 40 % de la surface couverte.

 

L’harmonie de ton entre les toitures et les façades est à respecter.

 

Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction à l’identique après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé.

 

d) Clôtures

 

Pour les constructions nouvelles, les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.

 

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.

 

Toutes les clôtures sur rue et en limites séparatives ne peuvent dépasser les 2 mètres et elles doivent être constituées soit :

-         d’une haie vive éventuellement doublée d’un grillage

-         de grilles,

-         d’un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80 mètre constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction principale surmonté ou non de grilles ou grillages.

 

Les murs d’intimité sont autorisés en limite séparative arrière des constructions, sur une longueur de 10 mètres et une hauteur de 2 mètres, à compter de façade arrière.

 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger : « la Vierge bleue ».

« L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément du patrimoine à protéger.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.

A moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :

- les modifications et/ou suppressions :

- du rythme entre pleins et vides,

- des dimensions, forme et position des percements,

- de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,

- des éléments en saillie ou en retrait,

- la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément, en particulier les pignons à pas de moineau.

- l’addition de niveaux supplémentaires.

 

Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon des techniques traditionnelles. »

 

 

ARTICLE U 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies et trottoirs.

 

Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé au minimum deux places de stationnement hors garages par logement.

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement.

 

Pour les bâtiments à usage autre que l’habitat, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

-         pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services,

-         pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.

 

En cas de changement de destination, une place de stationnement sera exigée par logement créé, à partir du 3ème logement.

 

 

ARTICLE U 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

 

Les clôtures végétales seront de préférence composées d’essences de la liste jointe en annexe.

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences localement répandues (voir liste en annexe).

 

Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement doivent être aménagés en espaces verts.

 

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les hangars, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

 

 

ARTICLE U 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

 

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

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