DISPOSITIONS  APPLICABLES
 
AUX  ZONES  AGRICOLES  ET  NATURELLES
CHAPITRE  VI

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

 

 

PREAMBULE

 

Vocation principale

 

Il s’agit d’une zone naturelle protégée à vocation agricole.

 

N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

 

Patrimoine à protéger.

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’« élément de patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au rapport de présentation en application de l’article L123-1 7° du code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exécution de travaux ou au titre des coupes et abattages conformément à l’article R130-2 du code de l’urbanisme et d’un permis de démolir.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un élément de patrimoine à protéger.

 

Il existe à Bachy un risque de mouvements de terrain liés au desséchement des argiles, ainsi que des zones inondables par ruissellement, repérées au plan de zonage par un indice « i ».

 

 

ARTICLE A 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

 

Sont interdits :

 

Sont interdites toutes les constructions et installations, à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, et au changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur le plan de zonage, y compris :

-         Le stationnement extérieur isolé des caravanes à l’exception du camping dit « à la ferme »,

 

-         Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de vieilles machines, de matériaux de démolition, de déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures…).

 

-         Les éoliennes sauf éoliennes à usage de l’exploitation,

 

Dans les secteurs affectés d’un indice « i », sont en plus interdits :

 

-         Les sous-sols et caves, 

 

-         Les remblais, à l’exception des remblais strictement nécessaires aux accès et à la rehausse de la construction.

 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger

Sont interdits, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.

 

 

ARTICLE A 02 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS

 

Les dispositions du règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

 

Sont autorisées les constructions ou installations agricoles sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article A 01 :

-          La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à l’exploitation agricole,

-         Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 120 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées, dans la limite de 160 m2 d’emprise au sol à usage d'habitation pour l'ensemble de l'exploitation. Les extensions de ces habitations sont admises en vue d'améliorer les conditions d'habitabilité et sous réserve de rester sous le seuil de 160 m2 d’emprise au sol à usage d'habitation pour l'ensemble de l'exploitation.

-         l’extension et la transformation de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de l’activité agricole (camping à la ferme, fermes-auberges, points de vente des produits issus de l’exploitation agricole), dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux, ne compromettent pas le caractère de la zone,

 

-         Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone

 

-         Les bâtiments annexes, garages, liés à une habitation existante de la zone, et directement liée à une exploitation agricole.

 

-         Les abris de jardin liés à une habitation existante liée à une exploitation agricole, à condition que la surface de l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage, 

 

-         Le changement de destination de bâtiments à usage agricole, aux conditions suivantes réunies :

§         Etre identifié sur le plan de zonage

§         Les travaux de restauration ou modification doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment.

§         La nouvelle destination est soit à usage principal d’habitation, soit à destination d'activités commerciales telles que vente de produits locaux, restaurants, gîtes ruraux, chambres d’hôtes ou d’étudiants.

§         Les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti existant.

§         L’unité foncière concernée doit être desservie au minimum par le réseau d’électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants (voirie, assainissement, eau potable, électricité).

 

-         Les exhaussements avec une limite de 0,80 par rapport au niveau naturel, et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

 

-         Dans les secteurs indicés « i », les constructions autorisées sous réserve que leur premier plancher soit situé à au moins 0,50 mètre par rapport au niveau naturel du sol.

 

-         Les éoliennes à usage de l’exploitation d’une hauteur de mat maximum de 8 mètres.

 

Pour la chapelle « Bourbotte » protégée au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites dans un rayon de 100 mètres autour de la chapelle.

 

Pour les « casemates doubles » protégée au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites dans un rayon de 50 mètres autour des casemates.

 

Pour la ferme et chapelle « du Pont », protégées au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites à une distance de 50 mètres de tout point des bâtiments.

 

 

ARTICLE A 03 -  CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS

 

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.

 

1 – Accès

 

L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. 

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage de minimum 4 mètres et de réseau instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

 

Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

 

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

 

2 – Voirie

 

Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants :

1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse.

2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.

 

En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une ou deux constructions principales situées en arrière plan, c'est à dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.

 

 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. La largeur des voies ne doit pas être inférieure à 5 mètres.

La voirie doit avoir une hauteur libre de 3,5 mètres.

 

 

ARTICLE A 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

 

1 – Alimentation en eau potable

 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

A défaut, l’alimentation en eau potable peut se faire par captage, puits ou forage particulier, à condition que l’ouvrage, soit autorisé par les autorités compétentes et qu’elle ne porte pas atteinte à la protection de la ressource en eau.

 

2 – Assainissement

 

Si les ouvrages publics sont de capacité insuffisante, le service d’assainissement pourra imposer la participation financière du requérant aux travaux de renforcement nécessaires.

 

a) Eaux usées domestiques

 

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées, sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur.

 

b) Eaux résiduaires des activités

 

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si cela est autorisé, peut-être subordonné à un prétraitement approprié.

 

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public, ni dans les fossés.

 

c) Eaux pluviales

 

Tout branchement doit faire l’objet d’une demande auprès des services compétents, au même titre qu’une demande de branchement d’eaux usées domestiques, comme le stipule le règlement d’assainissement.

 

Les eaux pluviales seront si nécessaire traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d’infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l’utilisation de système de stockage restitution à débit calibré.

 

L’utilisation de ces techniques fera l’objet d’une étude particulière visant à évaluer l’impact de l’infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur.

 

En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

 

3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion

 

Lorsque le réseau public est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

Dans le domaine privé, le réseau doit être enterré.

 

 

ARTICLE A 05 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

 

Il n’est pas fixé de règle.

 

 

ARTICLE A 06 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

 

L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

 

En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s'apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l'accès. 

 

Les constructions autorisées doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres de la limite d’emprise des voies publiques.

Les bâtiments agricoles doivent être implantées avec un recul minimum de 20 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RD.

 

Le  long des piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à l’emprise de ce piétonnier.

 

Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou limite d’emprise des voies privées ou avec un recul minimum de 0,50m par rapport à ces voies.

Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre. 

 

 

 

 

 

ARTICLE A 07 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

 

Les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :

-         Lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment équivalent en hauteur en bon état, déjà contigu à la limite séparative.

Ou

-         Lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres au droit de la limite séparative.

 

Si les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives, le recul minimum est de 4 mètres.

 

Pour les abris de jardins, les abris à bûches, sans fondations et non attenants à l’habitation, une implantation à 1 mètre minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise  au sol et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage.

 

Les dépôts, installations diverses et les bâtiments d’élevage doivent respecter la réglementation en vigueur.

 

Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives, lorsque celles-ci correspondent à un cours d’eau non domanial d’une distance d’au moins 7 mètres par rapport à l’axe de celui-ci  (figurant sur le plan annexé au règlement).

 

En bordure des fossés existants, en limite séparative, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres à partir de l’axe de ce fossé, afin de pouvoir réaliser leur entretien (figurant sur le plan annexé au règlement).

 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives ou observer un recul minimum de 0,50m par rapport à ces limites.

Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre. 

 

 

ARTICLE A 08 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

 

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance s’applique au bâtiment nouveau. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

 

Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment de 20 m² d’emprise au sol maximum et d’une hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre

 

 

 

 

ARTICLE A 09 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

 

Il n’est pas fixé de règle, sauf dans les zones inondables repérées au plan de zonage avec un indice « i » où l’emprise est limitée à 20 % de l’unité foncière.

 

 

ARTICLE A 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

 

Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus d’un niveau aménageable sur rez-de-chaussée ou un seul niveau de combles aménageables (R + 1 ou R + un seul niveau de combles aménageables). La hauteur est limitée à 9 mètres au faîtage et à 9,50 mètres dans les zones inondables repérées au plan de zonage avec un indice « i ».

 

La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12 mètres au faîtage hors équipement technique, et 12,50 mètres dans les zones inondables repérées au plan de zonage avec un indice « i ».

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre

 

 

ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

 

Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

 

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.

L’édification de clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 et suivants du Code de l’Urbanisme) sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole.

 

La cote altimétrique +- 0,000 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,800 mètre au dessus du terrain naturel avant aménagement.

 

Les panneaux solaires sont autorisés.

 

Sont interdits :

-         les bâtiments sommaires réalisés avec des moyens de fortune,

-         les remblais dans les zones inondables repérées au plan de zonage avec un indice « i », sauf pour les accès aux constructions.

 

Dispositions particulières :

1- pour les constructions à usage d’habitation.

 

Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés en matériaux reprenant l’aspect brique de couleur dans la gamme des rouges, ou en maçonnerie enduite dans les tons blanc ou ocre, les soubassements étant plus foncés que la teinte principale.

L’utilisation d’autres matériaux, tels que le bois, la pierre, est autorisée dans la limite de 50% du total des surfaces.

 

Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles ou de matériaux reprenant l’aspect et la couleur de la tuile de couleur terre cuite naturelle rouge ou noire vernissée.

Les toitures des constructions principales auront une pente comprise entre 35° et 50°. Toutefois les toitures terrasses ou mono pentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 40% de la surface couverte.

La pente de toit des vérandas n’est pas réglementée.

Les lucarnes ou ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit.

 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

 

Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures, les modénatures et décors. Les linteaux cintrés de briques doivent être maintenus.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre

 

2- pour les constructions à usage agricole

 

Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

 

Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l’aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes.

Les constructions en sous-sol sont interdites.

 

Sont interdits, sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures :

-         les matériaux dégradés (pour exemple les parpaings cassés, tôles rouillées).

 

Les matériaux autorisées pour les constructions sont soit des matériaux traditionnels (à titre d’exemples : le bois, la brique, la tuile), soit des matériaux contemporains (à titre d’exemples : les enduits non lisses peints ou teintés dans la masse, les bardages métalliques, les plaques béton à granulats apparent, le verre).

 

Les couvertures visibles doivent être traitées dans la même nuance de couleur que les murs.

Les toitures doivent être :

-         soit à deux pans comportant une pente comprise entre 15° et 50 °,

-         Soit en toiture terrasse.

 

La simplicité et l’homogénéité des percements sur l’ensemble des façades et des étages doivent être respectées.

 

Les clôtures : 

 

En front à rue, les clôtures doivent être composées de grille ou grillage éventuellement doublée d’une haie.

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.  

 

 

 

ARTICLE A 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

 

En cas de transformation de bâtiments agricoles en logement, deux emplacements minimum par logement sont obligatoires et un emplacement par chambre d’hôte ou d’étudiant.

 

 

ARTICLE A 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

 

Les dépôts et installations divers, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, doivent être masqués par des écrans de verdure.

 

Il est recommandé de planter pour les clôtures végétales des essences locales. (Voir liste en annexe)

Toute plantation doit être maintenue ou remplacée par une plantation recommandée d’essences localement répandues (voir liste en annexe).

 

 

ARTICLE A 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

 

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

 


 

CHAPITRE  VII

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

 

PREAMBULE

 

1 – Vocation principale

 

Il s’agit d’une zone naturelle de protection des sites et des espaces naturels sensibles ou de qualité, avec maintien de l’activité agricole. Elle reprend le périmètre de l’espace boisé classé en y intégrant les prairies et champs adjacents. La vocation principale de la zone N est agricole et forestière.

 

2 – Division de la zone en secteurs

 

La zone comprend un secteur NH, délimitant les constructions isolées.

 

Patrimoine à protéger.

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’« élément de patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L123-1 7° du code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exécution de travaux ou au titre des coupes et abattages conformément à l’article R130-2 du code de l’urbanisme et d’un permis de démolir.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un élément de patrimoine à protéger.

 

Il existe à Bachy un risque de mouvements de terrain liés au desséchement des argiles.

 

 

ARTICLE N 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

 

Sont interdits :

Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article N 02, y compris :

-         le stationnement isolé des caravanes.

-         Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de vieilles machines, de matériaux de démolition, de déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures…),

 

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger

Sont interdits, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.

 

 

ARTICLE N02 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS

 

Les dispositions du règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Sont autorisés les constructions sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article N01:

-         Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

-         Les constructions légères, non closes, servant d’abri aux animaux

-         Les clôtures, en harmonie avec les constructions.

-         Les éoliennes à usage personnel d’une hauteur de mat maximum de 8 mètres. (exemple : alimentation d’une pompe à eau).

 

Dans le secteur NH, sont également autorisés :

-         la restauration, la rénovation et l’entretien des bâtiments existants,

-         l’extension des surfaces bâties existantes dans la limite de 25 % de l’emprise existante à la date d’approbation du P.L.U.

-         les bâtiments annexes, garages, liés à une habitation existante de la zone,

-         les abris de jardin liés à une habitation existante à condition que la surface de l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage. 

-         Le changement de destination de bâtiments aux conditions suivantes réunies :

§         Les travaux de restauration ou modification doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment.

§         La nouvelle destination est à usage d’habitation. Peuvent être admis certaines activités commerciales telles que vente de produits locaux, restaurants, club hippique, gîtes ruraux, chambres d’hôtes ou d’étudiants.

§         Les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti.

§         L’unité foncière concernée doit être desservie au minimum par le réseau d’électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants (voirie, assainissement, eau potable, électricité).

-         Les exhaussements avec une limite de 0,80 mètre par rapport au niveau naturel, et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

 

Pour la ferme et chapelle « du Pont », protégées au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites à une distance de 50 mètres de tout point des bâtiments.

 

 

ARTICLE N 03 -  CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS

 

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.

 

1-     Accès

 

L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. 

 

Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

 

Les caractéristiques des chemins d’accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.

 

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

 

2-     Voirie

 

Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants :

1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum trois) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse.

2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.

 

En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une ou deux constructions principales situées en arrière plan, c'est à dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.

 

L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. La largeur des voies ne doit pas être inférieure à 5 mètres.

La voirie doit avoir une hauteur libre de 3,5 mètres.

 

 

ARTICLE N 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

 

1-Alimentation en eau potable

 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

A défaut, l’alimentation en eau potable peut se faire par captage, puits ou forage particulier, à condition que l’ouvrage, soit autorisé par les autorités compétentes et qu’elle ne porte pas atteinte à la protection de la ressource en eau.

 

2-Assainissement

 

Si les ouvrages publics sont de capacité insuffisante, le service d’assainissement pourra imposer la participation financière du requérant aux travaux de renforcement nécessaires.

 

a) Eaux usées domestiques

 

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur. 

 

b) Eaux résiduaires des activités

 

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si cela est autorisé, peut-être subordonné à un prétraitement approprié.

 

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public, ni dans les fossés.

 

c) Eaux pluviales

 

Tout branchement doit faire l’objet d’une demande auprès des services compétents, au même titre qu’une demande de branchement d’eaux usées domestiques, comme le stipule le règlement d’assainissement.

 

Les eaux pluviales seront préférentiellement traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d’infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l’utilisation de système de stockage restitution à débit calibré.

 

L’utilisation de ces techniques fera l’objet d’une étude particulière visant à évaluer l’impact de l’infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur.

 

En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

 

3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion

 

Lorsque le réseau public est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

Dans le domaine privé, le réseau doit être enterré.

 

 

ARTICLE N 05 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

 

Il n’est pas fixé de règle.

 

 

ARTICLE N 06 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

 

L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

 

En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s'apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l'accès. 

 

Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres de la limite d’emprise des voies.

 

Lorsqu’il s’agit d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

 

Le  long des piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à l’emprise de ce piétonnier.

 

En bordure des fossés existants, les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres à partir de l’axe de ce fossé.

 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou limite d’emprise des voies privées ou avec un recul minimum de 0,50m par rapport à ces voies.

Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre. 

 

 

ARTICLE N 07 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

 

Les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :

-         Lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment équivalent en hauteur en bon état, déjà contigu à la limite séparative.

Ou

-         Lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres au droit de la limite séparative.

 

Si les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives, le recul minimum est de 4 mètres.

 

Pour les abris de jardins, les abris à bûches, sans fondations et non attenants à l’habitation, une implantation à 1 mètre minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de l’abri soit inférieure ou égale à 12 m² d’emprise au sol et que sa hauteur soit inférieure ou égale à 2,50 mètres au faîtage.

 

En bordure des fossés existants, en limite séparative, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres à partir de l’axe de ce fossé, afin de pouvoir réaliser leur entretien (figurant sur le plan annexé au règlement).

 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives ou observer un recul minimum de 0,50m par rapport à ces limites.

Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.

 

Toutefois, lorsqu’il s’agit de reconstruction à l’identique, après un sinistre d’immeubles existants, d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui  ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

 

 

ARTICLE N 08 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

 

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

 

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

 

Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment, de 20 m² d’emprise  au sol maximum et d’une hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.

 

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent ne pas respecter ces règles.

 

 

ARTICLE N 09 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

 

Il n’est pas fixé de règle.

 

 

ARTICLE N 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

 

Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus d’un niveau aménageable sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus (R + 1 ou R + un seul niveau de combles aménageables). La hauteur au faîtage est limitée à 9 mètres.

Pour les bâtiments annexes, la hauteur au faîtage est limitée à 3,50 mètres.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.

 

 

ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

 

Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

 

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.

L’édification de clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 et suivants du Code de l’Urbanisme) sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique, après sinistre.

La cote altimétrique +- 0,000 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,800 mètre au-dessus du terrain naturel avant aménagement.  

 

Sont interdits :

-         les bâtiments sommaires réalisés avec des moyens de fortune.

 

Dispositions particulières :

1- pour les constructions à usage d’habitation.

 

Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés en matériaux reprenant l’aspect brique de couleur dans la gamme des rouges, ou en maçonnerie enduite dans les tons blanc ou ocre, les soubassements étant plus foncés que la teinte principale.

L’utilisation d’autres matériaux, tels que le bois, la pierre, est autorisée dans la limite de 50% du total des surfaces.

 

Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles ou de matériaux reprenant l’aspect et la couleur de la tuile de couleur terre cuite naturelle rouge ou noire vernissée.

Les toitures des constructions principales auront une pente comprise entre 35° et 50°. Toutefois les toitures terrasses ou mono pentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 40% de la surface couverte.

La pente de toit des vérandas n’est pas réglementée.

Les lucarnes ou ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit.

 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

 

Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures, les modénatures et décors. Les linteaux cintrés de briques doivent être maintenus.

 

2- pour les constructions à usage d’activité

 

Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

 

Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l’aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes.

Les constructions en sous-sol sont interdites.

 

Sont interdits, sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures :

-         les matériaux dégradés (pour exemple les parpaings cassés, tôles rouillées).

 

Les matériaux autorisées pour les constructions sont soit des matériaux traditionnels (à titre d’exemples : le bois, la brique, la tuile), soit des matériaux contemporains (à titre d’exemples : les enduits non lisses peints ou teintés dans la masse, les bardages métalliques, les plaques béton à granulats apparent, le verre).

 

Les couvertures visibles doivent être traitées dans la même nuance de couleur que les murs.

Les toitures doivent être :

-         soit à deux pans comportant une pente comprise entre 15° et 50 °,

-         Soit en toiture terrasse.

 

La simplicité et l’homogénéité des percements sur l’ensemble des façades et des étages doivent être respectées.

 

Les clôtures : 

 

En front à rue, les clôtures doivent être composées de grille ou grillage éventuellement doublée d’une haie.

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.  

 

 

ARTICLE N 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

 

Dans le secteur NH :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

De manière générale, les aires de stationnement et d’évolution devront être situées à l’intérieur des parcelles avec au minimum une place de stationnement par logement.

 

 

ARTICLE N 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

 

Il est recommandé de planter pour les clôtures végétales des essences locales. (Voir liste en annexe)

Toute plantation doit être maintenue ou remplacée par une plantation recommandée d’essences localement répandues (voir liste en annexe).

 

Dans les espaces boisés classés figurés au PLU, qui sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à une autorisation expresse délivrée par le Préfet (toute demande de défrichement étant refusée de plein droit) (articles L et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme).

Ni les coupes entrant dans le cadre d’un plan simple de gestion agréé, ni celles qui ont été autorisées par un arrêté préfectoral pris après avis du centre régional de la propriété forestière, ne nécessitent d’autorisation, conformément à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.

 

 

ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

 

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
 

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